Amendement 497 — art. 12

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 46 à 48.

Exposé sommaire :

    Lors de l'étude du texte en commission, les sanctions prévues en cas de déclaration erronée concernant le compte professionnel de prévention (C2P) ont été considérablement alourdies, avec l'instauration d'un montant minimal de pénalité et le doublement des sanctions en cas de récidive.
    Il est important de souligner qu'un dispositif de sanctions existe déjà dans ce domaine et que celles-ci peuvent s'additionner si plusieurs salariés sont impliqués. Actuellement, en cas d'absence de déclaration ou de déclaration inexacte, l'employeur encourt une pénalité correspondant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié concerné. Cette modification aboutirait à fixer un seuil minimal automatique de 785 € par salarié, pouvant atteindre 1 570 € en cas de récidive.
    Pourtant, la déclaration du C2P s'appuie sur des évaluations techniques complexes, ce qui engendre un risque non négligeable d'erreurs, qu'elles soient matérielles, liées à des données incomplètes ou à des divergences d'interprétation. Cette complexité peut ainsi conduire à des erreurs commises de bonne foi.
    Dans ces conditions, l'introduction de sanctions disproportionnées risquerait de pénaliser des entreprises agissant de bonne foi, dont les erreurs déclaratives ne relèveraient pas d'une volonté frauduleuse, en particulier les TPE et PME, qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour garantir une déclaration irréprochable.
    C'est pourquoi il est proposé de conserver le cadre juridique actuel concernant les pénalités applicables aux déclarations inexactes du C2P.
    Cet amendement a été travaillé avec France Industrie.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000497.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Danielle Brulebois 2026-02-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c1c4e18b32
commit 76c8e54738

View file

@ -90,12 +90,6 @@ A. L'article L. 416316 est ainsi modifié :
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). L'article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 412131 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. »