Amendement 998 — art. 12

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 24 à 33.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à maintenir le régime actuel de sanctions et maintenir la version a été adoptée au Sénat mais qui a été ensuite modifiée en commission.
    La nouvelle sanction pour non réalisation des démarches de notification électronique des décisions de tarification AT/MP prévue par ce paragraphe entraine une surcotisation pour les entreprises.
    Un tel dispositif pénaliserait plus lourdement les entreprises mais aussi certains secteurs en fonction de leur cotisation AT/MP.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000998.xml

Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
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@ -46,26 +46,6 @@ b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les référ
3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 16514, les mots : « IV de l'article L. 114171 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114172 » ;
4° Le sixième alinéa de l'article L. 2425 est ainsi rédigé :
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 2427, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 2427. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
5° L'article L. 2427 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
la référence : « L. 61110 » est remplacée par la référence : « L. 81137 » ;
sont ajoutés les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2425 » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 2425 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 2154 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 1424 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 1421. » ;
6° L'article L. 4223 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;