Amendement 771 — art. 21 bis

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article reprend les dispositions de l'article 4 bis A du PLFSS pour 2026, résultant d'un amendement sénatorial adopté en première lecture.
    Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances.
    Il définit pour cela, suivant la technique du faisceau d'indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu'un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l'égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations.
    Bien qu'il poursuive une ambition légitime, cet article est soit satisfait, soit difficilement compatible avec les grands principes du droit et peu opérant, selon l'interprétation qui en est faite: raison pour laquelle l'article 4 bis A de la LFSS pour 2026 a été largement réécrit en séance publique et pour laquelle il convient de le supprimer dans sa rédaction actuelle.
    En premier lieu, le dispositif proposé est peu opérant en ce qu'il instaure une présomption de fraude fondée sur des critères discutables et à la portée très large.
    Il ressort d'une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu'en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et même futur de certains employeurs! Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction –, il paraît douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer valablement en droit d'une intention frauduleuse.
    Par exemple: toute entreprise récente d'au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l'Union européenne entrerait dans le champ d'application de l'article, au motif qu'il s'agit de critères suffisants pour présumer une intention frauduleuse.
    Ensuite, l'article semble paradoxalement déjà satisfait dans le régime de déclaration renforcée qu'il cherche à imposer aux entreprises suspectées. En effet, sauf à interpréter cet article comme fondant l'instauration d'un mode de déclarations sociales alternatif à la DSN, l'article ne prévoit la transmission d'aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l'ensemble des employeurs sont tenus de souscrire, d'où il ressort qu'il est déjà satisfait par l'état du droit.
    Inversement, si l'article a pour objet de fonder une DSN alternative pour les entreprises suspectées, il paraît contraire à l'objectif d'unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude en l'absence de précisions sur les informations supplémentaires transmises par ce moyen, et leur intérêt dans la lutte contre la fraude.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
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# Article 21 bis (nouveau)
Après l'article L. 13354 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133541 ainsi rédigé :
« Art. L. 133541. Sans préjudice de l'application du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 13353 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 13353 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 13353 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.
« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123112 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133531, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »
(Supprimé)