Adopté : amendement AS526 de Patrick Hetzel (DR)

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Commission des affaires sociales 2025-12-10 18:19:12 +01:00 committed by angit
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@ -18,10 +18,6 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d'action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.
« Cette mise à disposition s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d'État.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
3° Le I de l'article L. 63236 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :