Amendement 772 — art. 22
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
Exposé sommaire :
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l'article 22, visant à revenir à l'équilibre initialement prévu par le projet de loi s'agissant de la portée de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre et du maitre d'ouvrage à l'égard du sous traitant.
Le présent amendement vise à revenir sur l'ajout par le Sénat de l'obligation faite au maitre d'ouvrage de vérifier l'authenticité de l'attestation de vigilance du sous-traitant « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs ». En effet, la portée du devoir de vigilance du donneur d'ordre sur laquelle se fonde l'extension au maitre d'ouvrage qui est proposée par l'article 22 fait l'objet d'une jurisprudence nourrie et bien établie.
En voulant préciser la portée de l'obligation faite au donneur d'ordre et au maitre d'ouvrage de s'assurer de l'authenticité des documents "en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs" risque de remettre en cause cette jurisprudence bien établie et connue de l'ensemble des acteurs, ce qui serait source d'insécurité juridique, sans pour autant comporter d'obligations nouvelles.
Selon une jurisprudence constante, le donneur d'ordre est déjà tenu de vérifier la régularité et l'authenticité de l'attestation de vigilance fournie par le sous-traitant dans un certain nombre de circonstances par exemple en cas de discordance manifeste entre l'attestation de vigilance et les ressources nécessaires à l'accomplissement du marché. Ainsi, l'ajout d'un nouveau critère de "doute raisonnable" risquerait de modifier l'appréciation faite par le juge de la portée de l'obligation de vigilance.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000772.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimal, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
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« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
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« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, le cas échéant, de leur authenticité.
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« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
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