Amendement 813 — art. 16
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots :
« accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
« 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».
Exposé sommaire :
Cet amendement complète l'article relatif aux obligations de transmission par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique pour prévoir que l'arrêté devra aussi fixer la date limite de transmission de ces données.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000813.xml
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@ -28,7 +28,9 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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« V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
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1° La première phrase de l'article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;
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1° La première phrase de l'article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 »;
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1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ; « 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».
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1° bis Au premier alinéa de l'article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 6361‑1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2 » ;
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