Amendement 479 — art. 1er ter
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
À l'issue des échanges approfondis avec les services concernés, notamment l'unité de renseignement fiscal intégrée à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), que le rapporteur et certains commissaires des finances ont auditionné, il ressort qu' aucune lacune opérationnelle ou juridique n'a été identifiée dans le cadre actuel de protection des agents intervenant dans la lutte contre la fraude organisée.
Les agents de l'unité de renseignement fiscal relèvent du statut d'agents d'un service spécialisé de renseignement et bénéficient d'ores et déjà des garanties prévues par le code de la sécurité intérieure en matière de protection de l'identité. Le cadre juridique en vigueur est ainsi regardé par l'administration comme assurant un niveau de protection adapté et suffisant au regard des missions exercées.
Dans ces conditions, l'instauration d'un nouveau dispositif d'anonymat apparaît dépourvue d'utilité opérationnelle et redondante au regard des mécanismes existants, sans répondre à un besoin identifié par les services compétents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de l'article adopté en commission.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000479.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
c1c4e18b32
commit
b2aaf2d8be
1 changed files with 1 additions and 13 deletions
|
|
@ -1,16 +1,4 @@
|
|||
# Article 1er ter (nouveau)
|
||||
|
||||
Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1 ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
|
||||
|
||||
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
|
||||
|
||||
« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, tout document, toute procédure ou toute intervention les concernant doit être anonymisé.
|
||||
|
||||
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
|
||||
|
||||
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés au même article L. 811‑2 sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
|
||||
|
||||
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »
|
||||
(Supprimé)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue