Amendement 806 (Rect) — art. 4
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au troisième alinéa de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l'article L. 114‑9‑1, ». »
II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 114‑9‑1 . – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 111‑2‑1 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 161‑31.
« II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l'organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l'assuré concerné. Lorsqu'une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la fiabilisation des cartes Vitale associées à des droits ouverts, en assurant une vérification régulière de leur concordance avec les assurés et ayants droit inscrits comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).
Dans ses rapports annuels de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, la Cour des comptes souligne de manière constante que la qualité des données d'identification des assurés constitue un enjeu majeur de maîtrise des risques et de prévention des paiements indus. Elle relève notamment que la fiabilisation des données d'état civil et le rapprochement avec le RNIPP sont indispensables pour sécuriser les droits servis.
La Cour a également rappelé que les risques d'erreur ou d'irrégularité liés à l'identification des bénéficiaires peuvent avoir un impact financier significatif pour les comptes sociaux et qu'ils justifient un renforcement des dispositifs de contrôle interne.
La carte Vitale étant le support matériel de l'ouverture et de l'exercice des droits à l'assurance maladie, il importe que les cartes associées à des droits ouverts correspondent strictement à des assurés et ayants droit effectivement vivants et régulièrement inscrits au RNIPP.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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# Article 4
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L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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I. – Au troisième alinéa de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l'article L. 114‑9‑1, ». »
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« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1.
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II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
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« Art. L 114‑9‑1 . – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 111‑2‑1 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 161‑31.
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« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations.
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« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
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« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
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« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
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« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
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« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
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« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. »
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« II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l'organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l'assuré concerné. Lorsqu'une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus. »
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