Amendement AS524 — art. 12 ter
Dispositif :
À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans »
les mots :
« être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000524.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -26,7 +26,7 @@ III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod
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« Modalités d'intervention sous numéro d'identification
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« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
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« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
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« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
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