Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Commission des affaires sociales 2025-12-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er
Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 70613 ainsi rétabli :
I. (Non modifié) Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 70613 ainsi rétabli :
« Art. 70613. Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 281 et 282 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
« II. Après l'article L. 224213 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242131 ainsi rédigé : « Art. 2242131 . Par dérogation à l'article L. 31311, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ».
II (nouveau). Après l'article L. 2242-13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242-13-1 ainsi rédigé :
« II. Après l'article L. 224213 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242131 ainsi rédigé : « Art. L. 2242131 . Par dérogation à l'article L. 31311, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
« Art. L. 2242131. Par dérogation à l'article L. 31311, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »