Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
This commit is contained in:
Commission des affaires sociales 2025-12-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c49043ebab
commit c1c4e18b32
139 changed files with 701 additions and 1112 deletions

View file

@ -1,8 +1,10 @@
# Article 7
I. Après l'article L. 32252 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 32253 ainsi rédigé :
(Non modifié)
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.