Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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@ -4,13 +4,13 @@ I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi mod
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1° L'article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3124‑7‑1 » ;
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a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124‑8 » ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
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« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
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1° bis (nouveau) L'article L. 3124‑4 est ainsi modifié :
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1° bis L'article L. 3124‑4 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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@ -32,19 +32,19 @@ a) Le I est ainsi modifié :
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– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité prévue à l'article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;
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b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
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b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. »;
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« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221 6 du code du travail et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221‑6 du code du travail..
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« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II.
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« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
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3° bis (nouveau) L'article L. 3124‑12 est ainsi modifié :
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3° bis L'article L. 3124‑12 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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@ -52,7 +52,7 @@ a) Le I est ainsi modifié :
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
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– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 correspondant à l'activité pratiquée » ;
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– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 correspondant à l'activité pratiquée » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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@ -60,11 +60,11 @@ b) Le II est ainsi modifié :
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– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
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« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. »;
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« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
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c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
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3° ter (nouveau) L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :
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3° ter L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;
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@ -76,31 +76,33 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :
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b) (Supprimé)
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« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
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« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
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« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;
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« 3° Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 obtenue pour leur propre compte.
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« 3° (nouveau) Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 du présent code obtenue pour leur propre compte.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 3141‑2‑2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;
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« Art. L. 3141‑4. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné au même article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;
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6° L'article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les manquements à l'article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;
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« Les manquements à l'article L. 3141‑3 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;
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7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 de l'article L. 3141‑2‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
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« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance de l'article L. 3141‑3 par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
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« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141‑2‑1.
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« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 3141‑3.
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« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d' un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
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« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
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« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 3143‑1.
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@ -114,25 +116,25 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« II. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
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II. – (Non modifié) Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard du premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
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III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
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III. – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
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2° Après le 8° du I de l'article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé : dans l'une des circonstances suivantes.
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« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l'une des circonstances suivantes :
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« a) Pour exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du code des transports ;
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« a) Pour exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du code des transports ;
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« b) Ou pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122‑3 dudit code ;
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« b) Pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122‑3 dudit code ;
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« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 du même code ;
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« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 du même code ;
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« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
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« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
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IV (nouveau). – Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
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IV. – (Non modifié) Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 3141‑1 du code des transports :
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