Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Commission des affaires sociales 2025-12-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 10 ter (nouveau)
# Article 10 ter
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
@ -8,19 +8,19 @@ Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
« Respect du droit de communication
« Art. L. 13122. La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 1417, L. 2419 et L. 41110
« Art. L. 13122. La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 1417, L. 2419 et L. 41110.
« Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général peutenjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de celleci. »;
« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;
2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 14212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou toutes informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
b) Au dernier alinéa de l'article L. 14213, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 14212, » ;
@ -30,9 +30,9 @@ c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Respect du droit de communication
« Art. L. 1423. l'infraction prévue à l'article L. 13122 est jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.
« Art. L. 1423. L'infraction prévue à l'article L. 13122 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
« L' audience se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
« L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
« Art. L. 1424. Les règles de procédure prévues aux articles L. 14216 à L. 14218, au premier alinéa de l'article L. 14219, au dernier alinéa de l'article L. 142110 et aux articles L. 142111 et L. 142112 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 13122. » ;