Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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@ -1,14 +1,14 @@
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# Article 13 bis (nouveau)
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# Article 13 bis
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Le code du travail est ainsi modifié :
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La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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1° L'article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
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2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :
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2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l'article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.
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« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l'article L. 6351‑1 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.
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« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
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« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
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