Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Commission des affaires sociales 2025-12-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 13 bis (nouveau)
# Article 13 bis
Le code du travail est ainsi modifié :
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 633371 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 633373 ainsi rédigé :
Il est ajouté un article L. 633374 ainsi rédigé :
« Art. L. 633373. I. Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l'article L. 5612 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l'article L. 63511 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 63336 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 63336.
« Art. L. 633374. I. Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 5612 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l'article L. 63511 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 63336 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 63336.
« II. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
« II. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »