Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Commission des affaires sociales 2025-12-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
1° La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142221. Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
@ -10,25 +10,25 @@ I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2° Le IV de l'article L. 1368 est ainsi rétabli :
« IV. Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 du présent code qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »
« IV. Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »
II. Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. (Non modifié) Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
III. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
III. (Non modifié) Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
IV. Après l'article L. 54251 du code du travail, il est inséré un article L. 542511 ainsi rédigé :
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont, communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées :
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 542220 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. »
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. « « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »