Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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Commission des affaires sociales 2025-12-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 16 ter (nouveau)
# Article 16 ter
L'article L. 63513 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 63131 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la demande, d'un procèsverbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 63551 à L. 635522 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 63514 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 63514 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, dans les cinq ans précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 636212. »
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, au cours des cinq années précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 636212. »