Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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@ -8,13 +8,13 @@ a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacé
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.
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« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
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« Les premier et deuxième alinéas de l'article 132‑23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
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« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
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1° bis (nouveau) L'article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° bis L'article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes physiques ou morales ou morales coupables des délits et crimes prévus par l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »;
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« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
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2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
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@ -22,7 +22,17 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Au 3° bis du I de l'article 28‑1 et au 3° du I de l'article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avant‑dernier alinéa » ;
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2° Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code » ; « 3° Au 1° de l'article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
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1° bis (nouveau) Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
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3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «.
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« 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal. » ;
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2° L'article 706‑73‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
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c) (Supprimé)
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3° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».
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