Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
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@ -1,10 +1,12 @@
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# Article 24
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(Non modifié)
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6362‑8‑2. – Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, qui font l'objet de la reprise, ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.
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« Art. L. 6362‑8‑2. – Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds qui ont été versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1 et qui font l'objet de la reprise ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :
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