Amendement 770 (Rect) — art. 21

Dispositif :

    Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 5 :
    « Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l'objet d'un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000770.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Patrick Hetzel 2026-02-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c1c4e18b32
commit c791e76bf0

View file

@ -8,7 +8,7 @@ a) Le I est ainsi rédigé :
« I. Lorsqu'un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 827164 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.
« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 13342. Il indique les voies et les délais de recours applicables.
« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 13342. Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.
« Le procèsverbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.