Amendement 1004 — art. 5
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 15, substituer aux mots :
« données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, substituer aux mots :
« données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer aux mots :
« données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préserver le secret médical et à limiter le transfert de données aux mutuelles.
Sans remettre en cause le principe de lutte contre les fraudes prévu par cet article 5, les professionnels alertent sur la préservation du secret médical.
Par ailleurs, au vu des nombreux piratages informatiques il est nécessaire de limiter la circulation d'informations sensibles ou personnelles lorsque cela n'est pas nécessaire.
C'est pourquoi il est proposé de limiter la transmission d'informations aux seules nécessaires à la lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France.
Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001004.xml
Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Besse <PA309643@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Chenu <PA720468@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibaut Monnier <PA840915@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
c1c4e18b32
commit
c843624d72
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
|
@ -28,7 +28,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
|
|||
|
||||
« Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.
|
||||
|
||||
« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
|
||||
« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies.
|
||||
|
||||
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
|
||||
|
||||
|
|
@ -76,7 +76,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
|
|||
|
||||
« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.
|
||||
|
||||
« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
|
||||
« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies.
|
||||
|
||||
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
|
||||
|
||||
|
|
@ -138,7 +138,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.
|
||||
|
||||
« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
|
||||
« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies.
|
||||
|
||||
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue