Amendement 731 — art. 15
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Exposé sommaire :
Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques inscrits sur une blockchain, permettant d'attester de la propriété d'une œuvre ou d'un objet de collection numérique. Certaines ventes atteignent des montants très élevés et s'effectuent via des plateformes internationales.
Afin de prévenir tout contournement sur ces marchés émergents, le présent amendement soumet ces intermédiaires aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000731.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé :
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1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
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« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
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2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
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