Amendement 779 — art. 5

Dispositif :

    I. – A l'alinéa 4, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 28, supprimer le mot :
    « regroupés ».
    III. – en conséquence, à l'alinéa 59, supprimer le mot :
    « regroupés ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer une précision introduite en commission des affaires sociales selon laquelle les entreprises d'assurance ne pourraient traiter les données de santé que sous forme de codes regroupés et non détaillés.
    Cette restriction est contraire aux objectifs de l'article 5.
    Tout d'abord, la définition des catégories de données pouvant être traitées relève du texte d'application prévu par cet article, pris après avis de la CNIL. Il n'appartient donc pas à la loi de fixer ce niveau de détail, au risque de rigidifier un cadre qui doit rester proportionné aux finalités poursuivies, à savoir le remboursement des prestations, la lutte contre la fraude et, le cas échéant, l'exercice d'actions en justice.
    Par ailleurs, la possibilité de traiter des codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l'objet d'un travail approfondi avec les services de l'administration et la CNIL, qui en ont confirmé la nécessité. Ces données sont indispensables pour garantir un remboursement exact des assurés, notamment lorsque les garanties dépendent de critères médicaux précis, comme le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins ou les dispositions spécifiques de conventions collectives, qui concernent plusieurs dizaines de millions de personnes. Des codes regroupés ne permettent pas d'assurer ce niveau de précision.
    Ces informations sont également essentielles pour détecter et prévenir les fraudes. L'accès aux prescriptions permet, par exemple, de vérifier que la facturation d'un équipement remboursé, notamment dans le cadre du 100 % santé, repose bien sur une prescription médicale, et d'éviter des facturations abusives réalisées à l'insu des assurés. Dans un contexte de déficit persistant de la branche maladie et de sophistication croissante des fraudes, ces outils sont indispensables.
    Enfin, la CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a expressément considéré que les traitements prévus par l'article 5 étaient nécessaires et proportionnés. Introduire une telle restriction dans la loi reviendrait à remettre en cause cet équilibre et à fragiliser la capacité des organismes complémentaires à assurer leurs missions de remboursement et de lutte contre la fraude.
    La suppression de cette précision vise ainsi à préserver un cadre juridique opérationnel, sécurisé et conforme aux finalités de l'article 5.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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@ -6,7 +6,7 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 1351. Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 1351. Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
@ -54,7 +54,7 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 21116. Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 21116. Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
@ -116,7 +116,7 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 93139 à L. 931313 ainsi rédigés :
« Art. L. 93139. Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies.
« Art. L. 93139. Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.