Amendement 830 — art. 2

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « les départements »
    les mots :
    « les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 du présent projet de loi étend l'accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
    Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, leur permettant d'accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au Revenu de solidarité active (RSA).
    Si le RSA constitue la principale aide sociale obligatoire versée en France, il n'est pas la seule aide que peuvent verser les collectivités territoriales. Bien que les autres collectivités n'aient aucune obligation légale de verser de telles aides, elles peuvent néanmoins décider de soutenir des familles ou des individus par le biais de prestations ponctuelles, de secours d'urgence ou de bourses. Par exemple, une région peut attribuer une bourse à un jeune lors de son entrée dans l'enseignement supérieur.
    Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à toutes les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, des secours ou des bourses scolaires — et pas uniquement aux départements — d'accéder aux bases de données fiscales et patrimoniales, dans le but de prévenir et lutter contre la fraude sociale.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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Michel Castellani 2026-02-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,9 @@ Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
2° (nouveau) À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 7247 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 » ;