Amendement 730 — art. 15
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L'article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
Exposé sommaire :
Le marché des véhicules de collection et de prestige porte fréquemment sur des montants très élevés, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces biens constituent des supports de stockage et de transfert de valeur comparables aux produits de joaillerie déjà visés par le texte.
Le présent amendement vise à intégrer ces acteurs dans le champ des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'assurer la cohérence du dispositif.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000730.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé :
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1° bis L'article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
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« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
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2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
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