Amendement 136 — art. 28

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d'emploi indemnisés ainsi qu'un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d'indices » de fraude.
    Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission au Sénat, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
    Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l'accès à des fichiers sensibles tels que les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
    Il autorise également le directeur général de l'établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d'une allocation en cas d' « indices sérieux » de fraude.
    Si l'objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
    L'accès à des fichiers aussi intrusifs que les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d'instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d'emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
    En outre, comme le soulève la CNIL dans sa réponse au rapporteur, un tel accès semble juridiquement très fragile : "la légalité de l'accès aux données de connexion ne semble pas compatible avec la jurisprudence de la CJUE. En effet, par trois décisions rendues le 6 octobre 2020 (2), la CJUE a détaillé les limites posées à ses yeux par le droit européen : 1°) La conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion (autres que les données d'identité) ne peut être imposée aux opérateurs que pour les besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave. En outre, l'accès à ces données par les services de renseignement doit être soumis au contrôle préalable d'une autorité indépendante et au contrôle d'un juge en aval lors de l'exploitation des données conservées. 2) Pour la lutte contre la criminalité grave, les États peuvent seulement imposer la conservation ciblée de données, dans certaines zones ou pour certaines catégories de personnes pré-identifiées comme présentant des risques particuliers. 3) La conservation des données de connexion n'est pas permise pour d'autres motifs, notamment pour la recherche des infractions ne relevant pas de la criminalité grave.
    Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022 tirent les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne : - D'une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquête pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité ; - D'autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l'objet d'un contrôle préalable par une juridiction ou une AAI, au sens où l'entend la Cour de justice de l'Union européenne."
    De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d'erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
    La notion d' « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
    Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer cet article 28.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000136.xml

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# Article 28
I A (nouveau). Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 54212 du code du travail ».
I. Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 531215. (Supprimé)
« Art. L. 531216. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531217. En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531215 à L. 531217 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
(Supprimé)