Amendement AS115 — art. 13

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire :

    L'article 13 prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne.
    Or, ainsi que le souligne la Défenseure des droits, une telle disposition s'oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant, en l'état actuel du droit, contrôler le respect de la condition de résidence en France par d'autres moyens, cette mesure n'est ni nécessaire, ni appropriée.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000115.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54214, il est inséré un article L. 54215 ainsi rédigé :
« Art. L. 54215. Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 54212 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
2° L'article L. 61138 est ainsi rédigé :
« Art. L. 61138. Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 41415 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :