Amendement AS59 — art. 21
Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. »
Exposé sommaire :
Il est nécessaire de lutter efficacement contre la fraude sociale, mais cette exigence ne peut s'exercer au détriment des droits et garanties fondamentales des personnes concernées. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire dans laquelle la contrainte devient immédiatement exécutoire en cas de constat d'une infraction de travail dissimulé relevant du régime général de sécurité sociale.
Parce qu'elle déroge au droit commun du recouvrement et peut produire des effets financiers immédiats et particulièrement contraignants, cette procédure doit impérativement être accompagnée d'un haut niveau de transparence et d'information. Il est donc essentiel que le débiteur soit formellement informé, par écrit, de la nature de la procédure engagée, de son fondement juridique, ainsi que des conséquences attachées à l'exécution immédiate de la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale.
Cette exigence d'information renforcée constitue une garantie minimale conforme aux principes du contradictoire, de loyauté et de proportionnalité, permettant d'assurer un équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection légitime des droits des assurés.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000059.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -28,7 +28,7 @@ c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
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« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
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II. – Le II de l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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