Amendement 917 — art. 28

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 9 à 12.

Exposé sommaire :

    Amendement de repli.
    Les alinéas 9 à 11 instaurent une suspension conservatoire des allocations chômage sur la base de simples « indices sérieux » de fraude. Un tel dispositif crée un risque manifeste d'atteinte disproportionnée aux droits des demandeurs d'emploi, en permettant une interruption immédiate du versement d'une allocation essentielle, avant tout examen contradictoire complet.
    La notion d' « indices sérieux », non définie juridiquement, introduit une marge d'appréciation trop large et expose à des erreurs susceptibles de frapper des personnes de bonne foi. Elle pourrait de surcroît précariser encore davantage des publics déjà fragiles, pour lesquels la moindre rupture de versement fragilise leurs moyens de subsistance.
    France Travail dispose déjà d'outils suffisants pour détecter, contrôler et sanctionner les fraudes avérées, sans recourir à un dispositif aussi intrusif. La suppression de ces alinéas permet de garantir la proportionnalité des contrôles et la sécurité juridique des allocataires.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000917.xml

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@ -16,11 +16,3 @@ I. Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie d
« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531215 à L. 531217 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »