Amendement AS187 — art. 28

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 8 par les mots :
    « si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L 731‑2 du code de la consommation ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli complète l'alinéa 8 de l'article 8 pour préciser que la suspension conservatoire doit respecter le « reste à vivre » en matière de suspension des prestations. Le « reste à vivre » est prévu par l'article L. 731‑1 du code de la consommation, issu de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et modifié par la loi du 19 janvier 2005 de cohésion sociale. À cette fin, le débiteur doit au moins conserver un montant de ressources déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge ; ce montant ne peut être inférieur au revenu de solidarité active. L'exigence d'un minimum vital est, tel que défini par l'article L. 731‑2 du code de la consommation, d'ordre public, le débiteur ne peut donc pas y renoncer.
    En outre, ainsi que la Défenseure des Droits, dans sa décision 2024‑75 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d'allocations familiales, « Il est constant que pour les ménages aux faibles ressources disposant d'un reste à vivre faible, le moindre incident de paiement ou la suspension de droits peut entraîner des difficultés importantes et immédiates ».
    Tel est le sens de cet amendement de repli.

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000187.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -14,7 +14,7 @@ Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code
« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531215 à L. 531217 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L 7312 du code de la consommation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.