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Yannick Monnet ef8e5f07b1 Amendement AS187 — art. 28
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 8 par les mots :
    « si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L 731‑2 du code de la consommation ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli complète l'alinéa 8 de l'article 8 pour préciser que la suspension conservatoire doit respecter le « reste à vivre » en matière de suspension des prestations. Le « reste à vivre » est prévu par l'article L. 731‑1 du code de la consommation, issu de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et modifié par la loi du 19 janvier 2005 de cohésion sociale. À cette fin, le débiteur doit au moins conserver un montant de ressources déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge ; ce montant ne peut être inférieur au revenu de solidarité active. L'exigence d'un minimum vital est, tel que défini par l'article L. 731‑2 du code de la consommation, d'ordre public, le débiteur ne peut donc pas y renoncer.
    En outre, ainsi que la Défenseure des Droits, dans sa décision 2024‑75 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d'allocations familiales, « Il est constant que pour les ménages aux faibles ressources disposant d'un reste à vivre faible, le moindre incident de paiement ou la suspension de droits peut entraîner des difficultés importantes et immédiates ».
    Tel est le sens de cet amendement de repli.

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000187.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00

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Article 28 (nouveau)

Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 531215. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 2327 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 2327 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531216. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531217. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 sont autorisés à traiter, en application de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531215 à L. 531217 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L 7312 du code de la consommation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »