Amendement AS289 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« , exclusivement en cas d'indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
Il conviendrait, à minima, de mieux encadrer les conditions d'accès direct aux fichiers fiscaux par les services départementaux intervenant pour la gestion du revenu de solidarité active (RSA). En l'état, le dispositif autoriserait des consultations très étendues sans critères préalablement définis.
L'introduction d'une condition d'« indices graves et concordants » permet de réserver ces accès à des situations objectivement motivées et proportionnées. Cette précision contribue à concilier l'objectif de lutte contre les irrégularités et la nécessaire protection des données personnelles des bénéficiaires du RSA, dont les informations financières sont particulièrement sensibles.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000289.xml
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
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« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct, exclusivement en cas d'indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
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« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
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