Amendement CF51 — après art. 14

Dispositif :

    La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
    « Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables.
    « La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l'article 14 du projet de loi. Il prévoit qu'un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l'objet d'une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L'inscription de cette mesure au RNCPS permet d'assurer qu'elle s'applique à l'ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000051.xml

Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CF51)
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142221. Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114121, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. »