Amendement 122 — art. 17
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 17, relatif à l'évolution de l'application de la mise sous objectif (MSO), suscite une opposition claire et largement partagée parmi les médecins libéraux, qui y voient un dispositif de sanction administrative automatique, déconnecté de la réalité de l'exercice médical et susceptible de fragiliser l'accès aux soins dans les territoires.
Les principales organisations représentatives de la médecine libérale ont dénoncé un mécanisme assimilable à une forme de mise sous tutelle, fondé sur des indicateurs essentiellement statistiques, ne tenant pas suffisamment compte de la complexité des situations cliniques, de la démographie médicale ou du volume de patientèle dans certains territoires sous-dotés. Elles alertent sur le risque d'une médecine guidée par la crainte de la sanction plutôt que par l'intérêt du patient, ainsi que sur une dégradation supplémentaire de l'attractivité de l'exercice libéral.
Dans son communiqué intitulé « Renouer le dialogue avec les médecins », le gouvernement a indiqué sa volonté de revenir sur la mise sous objectif afin d'apaiser les tensions et de restaurer un climat de confiance avec la profession. Cette prise de position traduit l'engagement de privilégier une logique de concertation et d'accompagnement plutôt qu'un dispositif perçu comme unilatéral et contraignant.
La lutte contre les abus et la maîtrise médicalisée des dépenses sont des objectifs légitimes et partagés, mais qu'ils ne peuvent être atteints durablement sans l'adhésion des professionnels de santé ni par des mécanismes trop homogènes, insuffisamment adaptés aux réalités territoriales et aux spécificités d'exercice.
La suppression de l'article 17 ne signifie en aucun cas un renoncement à la lutte contre les abus. Elle implique, au contraire, qu'il conviendra de rechercher, en dialogue étroit avec l'ensemble des parties prenantes, les voies et moyens les plus adaptés pour activer des leviers d'efficience pertinents, proportionnés et ciblés, permettant de limiter les dérives sans fragiliser l'accès aux soins ni rompre la confiance indispensable entre l'assurance maladie et les professionnels de santé.
Cette suppression vise ainsi à respecter les engagements publics du Gouvernement, à tenir compte des positions exprimées par les médecins libéraux et à préserver les conditions d'un dialogue constructif au service d'une politique de lutte contre la fraude à la fois efficace et équilibrée.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000122.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
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# Article 17
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
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2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
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a) Le I bis est ainsi rédigé :
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« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.
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« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;
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3° L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »
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(Supprimé)
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