Amendement 1052 — après art. 18
Dispositif :
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pour le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Exposé sommaire :
Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l'équité du système. Selon les dernières estimations publiées par le Haut conseil au financement de la protection sociale, la fraude sociale en France atteindrait environ 14 milliards d'euros par an, sans compter les erreurs connexes, ce qui porte le total à près de 17,5 milliards d'euros de fraude et d'erreurs estimées en 2024 ; pour seulement 1,2 milliard d'euros recouvré ou évité, soit moins de 7 % du total estimé . Afin de doter les juridictions d'un instrument proportionné permettant de sanctionner les fraudes les plus graves, le présent amendement crée une peine complémentaire consistant en l'interdiction, pour le condamné, de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001052.xml
Groupe: Inconnu
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# Article additionnel (amendement 1052)
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La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pour le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
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