Amendement 383 — art. 12
Dispositif :
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer des dispositions complexifiant à nouveau les démarches pour nos entreprises.
L'absence de dématérialisation de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles est préjudiciable à double titre : elle allonge les délais de prise en charge des salariés concernés et fragilise la fiabilité du calcul de la sinistralité, sur lequel sont notamment indexées les cotisations de certaines entreprises.
Toutefois, ce défaut de dématérialisation fait déjà l'objet d'un dispositif de sanction, les Carsat pouvant appliquer une pénalité financière pouvant atteindre 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
Ce mécanisme existant apparaît préférable à la surcotisation prévue par l'article 12. D'une part, celle-ci introduirait une complexité inutile en cas de régularisation par l'employeur, impliquant alors une nouvelle modification du taux applicable. D'autre part, le dispositif actuel permet aux agents des Carsat d'exercer un pouvoir d'appréciation tenant compte de la situation concrète des employeurs, notamment en présence de difficultés liées à l'illectronisme ou à une couverture numérique insuffisante dans certains territoires enclavés.
Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000383.xml
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
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@ -46,26 +46,6 @@ b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les référ
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3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ;
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4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
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« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
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5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ;
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– sont ajoutés les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ;
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b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
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c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ;
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d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. » ;
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6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
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