Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire :
L'article 2 ter prévoit une durée de conservation de dix ans pour l'information relative à une fraude intentionnelle, ce qui apparaît particulièrement long au regard de la finalité du dispositif et du principe de minimisation des données.
Le présent amendement propose d'abaisser ce délai à cinq ans, durée plus proportionnée à l'objectif d'accompagnement des administrations dans leurs missions de contrôle, tout en tenant compte du caractère sensible de cette information et des conséquences qu'elle peut entraîner pour les personnes concernées.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000303.xml
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto