Dispositif :
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis Au premier alinéa de l'article L. 242‑7, substituer à la référence :
« « L. 611‑10 »
« la référence
« L. 8113‑7 » ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remplacer une référence caduque au sein du code du travail par le renvoi vers l'article applicable.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000510.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« – à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ; ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel permettant d'éviter une confusion à la lecture des ajouts auxquels procède l'article 12 du projet de loi au sein du 5° du II de l'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale.
En effet, ce 5° évoque les contrôle, enquête ou mise sous accord préalable mentionnés à un certain nombre d'article du code de la sécurité sociale. Or, les articles dont il s'agit d'ajouter la mention ne mentionnent pas de telles procédures. Le présent amendement propose ainsi de compléter ce même 5° par une mention du contrôle des dispositifs qu'il s'agit d'ajouter (fonds de prévention de l'usure professionnelle, dispositifs de ristourne et d'avances aux entreprises en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000506.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L'article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sécuriser l'opposabilité des redressements pour fraude sociale à l'égard des cotisants fraudeurs, introduite par l'article 5 de la loi du 30 juin 2025 visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques. Il précise que les montants redressés en application d'un constat de fraude par les agents de contrôle d'un organisme de recouvrement peuvent être ventilés forfaitairement par le directeur de l'organisme de recouvrement qui se prévaut auprès du débiteur du constat de fraude réalisé par un organisme de protection sociale distinct.
Cet amendement répond ainsi à une problématique spécifique identifiée lors de l'audition de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf). La Cnaf souhaite que ses agents puissent se prévaloir du résultat d'un contrôle de fraude sociale par les agents des Urssaf donnant lieu à un redressement portant sur des ressources annuelles d'un travailleur indépendant ayant sous-déclaré ses revenus, pour exiger de celui-ci un redressement mensualisé correspondant au mode de calcul et de versement des prestations par les Caisses d'allocations familiales.
En effet, en l'état du droit, le redressement opéré par les Urssaf n'est pas directement exploitable par les caisses d'allocations familiales qui sont contraintes de diligenter un second contrôle aux seules fins de reconstituer les ressources mensuelles qui servent de base au calcul des droits et prestations de l'allocataire fraudeur. Cette situation est préjudiciable au recouvrement d'indus obtenus par fraude et compromet l'opposabilité des constats de fraude prévue par l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000505.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 22 les huit alinéas suivants :
« 4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement au Sénat.
Pour mémoire, l'article 83 de la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire la notification dématérialisée par les CARSAT du taux de cotisation AT-MP à tous les employeurs. Dans ce cadre, le législateur a prévu une mise en place progressive de la mesure en fonction de la taille des entreprises et a assorti l'absence de réalisation des démarches nécessaire à cette notification de pénalités.
Toutefois, ces pénalités financières n'ont pas été mises en oeuvre car trop complexes. En lieu et place, cet amendement propose de retenir un mécanisme de majoration de cotisation.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000369.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto