Dispositif :
I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 1 er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L'objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale dès 2018 est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l'administration fiscale plus rapidement, dans l'intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l'OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s'avère cependant indispensable pour donner des clefs à l'administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d'évasion fiscale.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« procéder à la même… » sans cible — résidu : procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« professionnels de santé »
les mots :
« médecins conseils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à restreindre les personnels des assurances complémentaire qui auront accès aux données de santé des assurés en les circonscrivant aux seuls médecins-conseil, et non aux professionnels de santé travaillant pour lesdites assurances
Les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions susceptibles d'accéder aux données de santé à caractère personnel d'un assuré sont trop étendues.
En comparaison, du côté de l'Assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l'assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National de l'Ordre des Médecins.
Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« placé »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés de précision légistique vise à s'assurer que l'obligation de transmission des données de chiffre d'affaires des entreprises ayant recours à l'activité partielle aux services compétents sera applicable que ce recours soit partiel ou total quant à leur masse salariale.
En effet, en l'état de la rédaction de l'article 10, cette obligation est applicable pour les entreprises mettant « leurs salariés » en activité partielle, ce qui peut laisser à penser que les entreprises mettant seulement une partie de leurs salariés en activité partielle ne seraient pas visées.
Le présent amendement vise à corriger cette imprécision.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« procéder à la même… » sans cible — résidu : procéder à la même insertion à la fin des alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées dans la fixation du prix du contrat d'assurance. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire clairement la tarification par les assurances maladie complémentaires en fonction des pathologies des clients.
En effet, sans interdiction expresse, il y a un risque que les organismes complémentaires en santé utilisent les données personnelles de santé des assurés pour adapter le prix de leur contrat aux pathologies desdits assurés.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« procéder à la même… » sans cible — résidu : procéder à la même insertion à la fin des alinéas 34 et 64.) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« ou de tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 34 et 64.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer des garanties de protection des données de santé récoltées par les assurances maladie complémentaires contre les attaques non-étatiques.
En l'état de la rédaction de l'article, les entreprises d'assurance auraient pour seule obligation de protéger les données de santé de leurs assurés des attaques cyber d'États-tiers.
Or des acteurs privés peuvent naturellement mener de telles attaques.
Il convient donc de les ajouter à la liste des acteurs contre lesquels les entreprises d'assurance doivent se prémunir d'attaques cyber.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l'inscription de données pénales dans le fichier relatif aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article introduirait en effet des données sensibles (de nature pénale) dans un fichier informatique qui n'est pas censé être un outil de lutte contre la fraude, mais un outil de recours au juste droit.
Il méconnaîtrait ainsi le RGPD.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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