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# Article additionnel (amendement 664)
I. L'article L. 21412 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d'évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l'administration » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des faits d'évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l'impôt, révélés par l'administration fiscale.
« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d'une procédure de contrôle fiscal, s'est soustraite à ses obligations de communication, d'information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
« Lorsqu'une telle situation est constatée par l'administration fiscale, l'acheteur peut exclure l'entreprise de la procédure de passation d'un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »
II. L'exclusion prévue au I du présent article s'applique à l'ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l'article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.