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231a27559a Amendement 71 — art. 5
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 15, supprimer les mots :
    « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots :
    « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots :
    « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur l'adoption de l'amendement AS 231 Bazin en Commission des Affaires sociales qui encadrerait excessivement les échanges de données entre complémentaires santé et professionnels de santé puisque les seconds ne pourraient partager aux premières des données dans un objectif de contrôle et de lutte contre la fraude.
    Il est donc proposé de revenir à la version initiale du projet de loi.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000071.xml

Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
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@ -28,7 +28,7 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351. « Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 1351.
« Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 1352 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Art. L. 1354. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 1351 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 1351 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 1351 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
@ -76,7 +76,7 @@ II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116. « Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 21116.
« Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 21117 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 21116 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Art. L. 21119. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 21116 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 16129 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 21116 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.
@ -138,7 +138,7 @@ III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139. « Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 93139.
« Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931310 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 93139 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Art. L. 931312. Par dérogation à l'article L. 11104 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 93139 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 16129 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation.
« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 93139 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 93139 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.