Amendement 62 — après art. 2 bis a #1000

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# Article additionnel (amendement 62)
Après l'article L. 161181 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161182 ainsi rédigé :
« Art. L 161182 . Lorsque le retraité réside à l'étranger, sa pension ne lui est versée qu'à la condition qu'il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Si cette condition n'est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »