Amendement 105 — après art. 1er bis #1027

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# Article additionnel (amendement 105)
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZT. Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l'article L. 8113 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 8114 du même code disposent d'un droit d'accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l'administration fiscale.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d'un traitement automatisé récoltant l'identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l'article L. 8113 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».