Amendement 134 — après art. 9 ter #1057

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# Article additionnel (amendement 134)
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 70613 ainsi rédigé :
« Art. 70613. Par dérogation à l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 ou des services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 8114 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de la République financier.
« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des agents mentionnés au premier alinéa pour la prévention et la lutte contre les fraudes aux finances publiques et la protection de la souveraineté financière de la France, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour les finances publiques ou la souveraineté financière de la France et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou à des fraudes aux finances publiques, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission de fraudes aux finances publiques ou d'actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou faisant l'apologie de tels actes.
« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. »