Amendement 171 — art. 19 ter b #1088

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d'affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d'État en proportion du chiffre d'affaires ou du total de bilan. »

Exposé sommaire :

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l'administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros. Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu'il s'applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d'affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'application d'un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l'obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d'apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l'enjeu réel du manquement constaté. En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d'affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l'administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits. Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l'efficacité de la lutte contre la fraude.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000171.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin PA642847@deputes.angit.example
Co-authored-by: Émilie Bonnivard PA721410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Tryzna PA842121@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédérique Meunier PA719272@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Brigand PA793508@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josiane Corneloup PA722390@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lionel Duparay PA870009@deputes.angit.example
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras PA718884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre PA842141@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Juvin PA346782@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christelle Minard PA643104@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants : « Le premier alinéa du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : « 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d'affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ». « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d'État en proportion du chiffre d'affaires ou du total de bilan. » Exposé sommaire : L'article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l'administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros. Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu'il s'applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d'affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'application d'un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l'obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d'apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l'enjeu réel du manquement constaté. En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d'affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l'administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits. Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l'efficacité de la lutte contre la fraude. Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000171.xml Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example> Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example> Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
    « Le premier alinéa du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d'affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
    « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d'État en proportion du chiffre d'affaires ou du total de bilan. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l'administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros. Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu'il s'applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d'affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'application d'un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l'obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d'apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l'enjeu réel du manquement constaté. En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d'affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l'administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits. Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l'efficacité de la lutte contre la fraude.

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