Amendement 193 — art. 19 ter b #1106

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Substituer aux alinéas 5 à 17 l'alinéa suivant :
« Au 3° du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »

Exposé sommaire :

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ce mécanisme repose sur l'idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement. Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d'une majoration de 40 % au titre d'un impôt donné peut fonder l'obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d'une qualification distincte. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d'un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer. La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d'un comportement fiscal comparable et intentionnel.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000193.xml

Co-authored-by: Alexandre Portier PA794994@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Ray PA793094@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Substituer aux alinéas 5 à 17 l'alinéa suivant : « Au 3° du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». » Exposé sommaire : L'article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ce mécanisme repose sur l'idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement. Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d'une majoration de 40 % au titre d'un impôt donné peut fonder l'obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d'une qualification distincte. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d'un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer. La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d'un comportement fiscal comparable et intentionnel. Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000193.xml Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Marie-Christine Dalloz added 1 commit 2026-07-21 07:52:20 +00:00
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Dispositif :

    Substituer aux alinéas 5 à 17 l'alinéa suivant :
    « Au 3° du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »

Exposé sommaire :

    L'article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ce mécanisme repose sur l'idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement. Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d'une majoration de 40 % au titre d'un impôt donné peut fonder l'obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d'une qualification distincte. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d'un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer. La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d'un comportement fiscal comparable et intentionnel.

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