Amendement 247 — après art. 2 #1145

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Dispositif :

Après l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l'article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d'indices sérieux de fraude et aux seules fins d'en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l'objet d'une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n'y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives.
La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l'absence d'accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale.
Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d'indices sérieux de fraude.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000247.xml

Co-authored-by: Lionel Duparay PA870009@deputes.angit.example
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre PA842141@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédérique Meunier PA719272@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Cordier PA718850@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Bonnet PA719968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Rolland PA266808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christelle Minard PA643104@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josiane Corneloup PA722390@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Ray PA793094@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l'article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d'indices sérieux de fraude et aux seules fins d'en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France. « Cet accès fait l'objet d'une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle. « Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » Exposé sommaire : Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n'y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives. La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l'absence d'accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale. Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d'indices sérieux de fraude. Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000247.xml Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Valérie Bazin-Malgras added 1 commit 2026-07-21 07:53:33 +00:00
Dispositif :

    Après l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l'article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d'indices sérieux de fraude et aux seules fins d'en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
    « Cet accès fait l'objet d'une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
    « Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

    Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n'y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives.
    La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l'absence d'accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale.
    Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d'indices sérieux de fraude.

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