Amendement 256 — après art. 19 #1152

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Dispositif :

Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l'article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d'aides publiques accordées par l'État ou ses établissements publics.
« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l'État ou les administrations sociales.
« III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l'emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une sanction complémentaire à l'encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques.
Il propose, d'une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l'article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d'aide accordé par l'État ou ses établissements publics, et, d'autre part, d'exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés.
Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l'emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000256.xml

Co-authored-by: Lionel Duparay PA870009@deputes.angit.example
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre PA842141@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédérique Meunier PA719272@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Cordier PA718850@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Bonnet PA719968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Rolland PA266808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christelle Minard PA643104@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josiane Corneloup PA722390@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Ray PA793094@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé : « Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l'article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d'aides publiques accordées par l'État ou ses établissements publics. « II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l'État ou les administrations sociales. « III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l'emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée. « IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à instaurer une sanction complémentaire à l'encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques. Il propose, d'une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l'article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d'aide accordé par l'État ou ses établissements publics, et, d'autre part, d'exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés. Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l'emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée. Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000256.xml Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
    « Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l'article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d'aides publiques accordées par l'État ou ses établissements publics.
    « II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l'État ou les administrations sociales.
    « III. – Les I et II ne s'appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l'emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
    « IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à instaurer une sanction complémentaire à l'encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques.
    Il propose, d'une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l'article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d'aide accordé par l'État ou ses établissements publics, et, d'autre part, d'exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés.
    Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l'emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.

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