Amendement 267 — art. 5 #1162

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Dispositif :

I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots :
« à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, supprimer les mots :
« à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 70, supprimer les mots :
« à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime les dispositions introduites lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises. Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d'accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C'est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L'article 5 prévoit un encadrement strict un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s'est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d'assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat soumis à l'avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.

Sort : Tombé | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000267.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots : « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ». II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, supprimer les mots : « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ». III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 70, supprimer les mots : « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ». Exposé sommaire : Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime les dispositions introduites lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises. Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d'accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C'est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années. L'article 5 prévoit un encadrement strict un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s'est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d'assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat soumis à l'avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données. Sort : Tombé | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000267.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 15, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 39, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 70, supprimer les mots :
    « à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime les dispositions introduites lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises. Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d'accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C'est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
    L'article 5 prévoit un encadrement strict un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s'est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d'assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat soumis à l'avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.

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