Amendement 274 — après art. 8 bis #1168

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Dispositif :

L'article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Les opérateurs de plateformes d'intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu'ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s'est accompagnée de l'émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l'existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l'opacité de certains flux financiers.
Les plateformes d'intermédiation jouent un rôle central dans l'organisation de l'activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d'informations détaillées sur l'activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d'activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation.
L'assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s'inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d'adapter le cadre existant à l'évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques.
En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l'amendement renforce la capacité de l'État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.

Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000274.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé : « 15° bis Les opérateurs de plateformes d'intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu'ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. » Exposé sommaire : Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s'est accompagnée de l'émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l'existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l'opacité de certains flux financiers. Les plateformes d'intermédiation jouent un rôle central dans l'organisation de l'activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d'informations détaillées sur l'activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d'activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation. L'assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s'inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d'adapter le cadre existant à l'évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques. En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l'amendement renforce la capacité de l'État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur. Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000274.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Justine Gruet added 1 commit 2026-07-21 07:54:17 +00:00
Dispositif :

    L'article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
    « 15° bis Les opérateurs de plateformes d'intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu'ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s'est accompagnée de l'émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l'existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l'opacité de certains flux financiers.
    Les plateformes d'intermédiation jouent un rôle central dans l'organisation de l'activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d'informations détaillées sur l'activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d'activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation.
    L'assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s'inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d'adapter le cadre existant à l'évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques.
    En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l'amendement renforce la capacité de l'État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.

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