Amendement 303 — art. 4 #1196

Closed
Jiovanny William wants to merge 1 commit from amendements/seance/303 into main

View file

@ -6,6 +6,8 @@ L'article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle et de lutte contre la fraude, tout traitement algorithmique servant de fondement à une décision administrative défavorable est documenté, traçable, soumis à un contrôle humain préalable sur la base de données fiables et contextualisées. Ces éléments sont communicables.
« II. Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations.
« III. Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.